Article R762-17 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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