Article R762-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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