Article R762-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version21/04/2002
>
Version01/07/2019
>
Version28/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 26 (M), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 26 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R762-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1

Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.

Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).