Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) / Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité / Sous-section 7 : Radiation
Article R762-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande . Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
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Conformément aux dispositions de l'article R. 762-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels, exigibles d'avance et payables dans le mois qui suit le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte. Lorsque les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ne sont plus remplies, la caisse procède à la radiation de l'assuré. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 762-22, la radiation prend effet à compter du premier jour civil qui suit la demande de radiation et entraine, le cas échéant, […]
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