Article R762-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R762-14 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande . Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 24 mars 2015

Conformément aux dispositions de l'article R. 762-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels, exigibles d'avance et payables dans le mois qui suit le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte. Lorsque les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ne sont plus remplies, la caisse procède à la radiation de l'assuré. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 762-22, la radiation prend effet à compter du premier jour civil qui suit la demande de radiation et entraine, le cas échéant, […]

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