Article R762-23 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 31 (M), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande .
Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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Décisions3


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-17.561
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur le contredit : qu'il résulte des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, […] que par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 762-23 à R. 762-39 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Suicide·
  • Accident du travail·
  • Professionnel·
  • Stress·
  • Reconnaissance

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-17.561

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur le contredit : qu'il résulte des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, […] que par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 762-23 à R. 762-39 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Suicide·
  • Accident du travail·
  • Professionnel·
  • Stress·
  • Reconnaissance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 mars 2015, n° 13/07339
Infirmation partielle

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes des dispositions de l'article L 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le Livre IV'du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R 762-23 à R 762-39 du code de la sécurité sociale';

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  • Ags·
  • Suicide·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
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  • Professionnel·
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  • Sociétés·
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