Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R762-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.
L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.
Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
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Décisions • 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur le contredit : qu'il résulte des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, […] que par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 762-23 à R. 762-39 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur le contredit : qu'il résulte des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, […] que par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 762-23 à R. 762-39 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 mars 2015, n° 13/07339
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes des dispositions de l'article L 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le Livre IV'du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R 762-23 à R 762-39 du code de la sécurité sociale';
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