Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R762-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion .
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
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