Article R762-26 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 34 (M), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 mars 2015, n° 13/07339
Infirmation partielle

[…] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] Considérant les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile

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  • Ags·
  • Suicide·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Travail·
  • Professionnel·
  • Rente·
  • Sociétés·
  • Demande
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