Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R762-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 mars 2015, n° 13/07339
Infirmation partielle
[…] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] Considérant les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile
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