Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R762-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 mars 2015, n° 13/07339
[…] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] Considérant les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile
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