Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R762-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 mars 2021, n° 19/02560
[…] Selon l'article R762-27 du code de la sécurité sociale, 'En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.
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