Article R762-33 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 41 (Ab), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 41 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 janvier 2010, n° 08/00374
Infirmation

[…] Il sera rappelé que Monsieur X, expatrié au Gabon ayant sollicité de la Caisse la prise en charge d'une maladie professionnelle constatée le 19 juin 2004, le tribunal a jugé que la Caisse n'avait pas, pour en contester le caractère, respecté le délai de deux mois imposé par l'article R 762-33 du Code de la Sécurité Sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 mars 2015, n° 13/07339
Infirmation partielle

[…] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] Considérant les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile

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