Article R762-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 janvier 2023, n° 18/05225
Infirmation

[…] L'appelante soutient que lorsque l'assuré a déclaré une maladie professionnelle alors qu'il occupait un nouvel emploi, et ce peu importe qu'il s'agisse d'une reprise d'activité (étant observé que l'article R. 762-35 du code de la sécurité sociale éclaire le sens des dispositions applicables), ne l'exposant pas à l'amiante, le salaire de référence doit être celui précédant la fin du risque et que la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie et ce conformément à l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Salaire·
  • Amiante·
  • Arrêt de travail·
  • Risque·
  • Calcul·
  • Activité·
  • Référence
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