Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R762-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 janvier 2023, n° 18/05225
[…] L'appelante soutient que lorsque l'assuré a déclaré une maladie professionnelle alors qu'il occupait un nouvel emploi, et ce peu importe qu'il s'agisse d'une reprise d'activité (étant observé que l'article R. 762-35 du code de la sécurité sociale éclaire le sens des dispositions applicables), ne l'exposant pas à l'amiante, le salaire de référence doit être celui précédant la fin du risque et que la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie et ce conformément à l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale. […]
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