Article R766-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L783 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-6 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00273
Confirmation

[…] cette adhésion a été assortie d'une période de rétroactivité du 1 er Décembre 1997 au 30 Novembre 1999, conformément aux dispositions de l'article L766-1 du Code de la Sécurité Sociale stipulant que les demandes d'adhésion présentées avant l'expiration du délai de deux ans, délai dont les différents points de départs sont déterminées par l'article R 766-3 du même Code, […] en conséquence, l'affiliation de A Y a pris effet au 1 er Décembre 1999 le droit aux prestations étant ouvert conformément à l'article R766-5 à compter du 1 er Mars 2000 ; l'intéressé qui n'a pas souscrit l'option indemnités journalières a déposé une demande directe l'invalidité au

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  • Adhésion·
  • Sécurité sociale·
  • Île maurice·
  • Étranger·
  • Assurances·
  • Point de départ·
  • Affiliation·
  • Pension d'invalidité·
  • Médecin·
  • Affection

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-23.028, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] 2. ¿ ALORS QUE, pour faire droit à la demande de monsieur X…, le tribunal s'est contenté de viser l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté Européenne le 21 juin 1999, en indiquant qu'il rendait applicable à la Suisse les Règlements Européens sur la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, sans préciser quelles étaient les dispositions de ces textes internationaux permettant de déroger à la règle fixée par l'article R.766-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

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  • Suisse·
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