Article R766-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L783 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-6 (T)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° a, e JORF 21 avril 2002

Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.
Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.
Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :
1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;
2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;
3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ;
Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire.
L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00273
Confirmation

[…] cette adhésion a été assortie d'une période de rétroactivité du 1 er Décembre 1997 au 30 Novembre 1999, conformément aux dispositions de l'article L766-1 du Code de la Sécurité Sociale stipulant que les demandes d'adhésion présentées avant l'expiration du délai de deux ans, délai dont les différents points de départs sont déterminées par l'article R 766-3 du même Code, […] en conséquence, l'affiliation de A Y a pris effet au 1 er Décembre 1999 le droit aux prestations étant ouvert conformément à l'article R766-5 à compter du 1 er Mars 2000 ; l'intéressé qui n'a pas souscrit l'option indemnités journalières a déposé une demande directe l'invalidité au

 Lire la suite…
  • Adhésion·
  • Sécurité sociale·
  • Île maurice·
  • Étranger·
  • Assurances·
  • Point de départ·
  • Affiliation·
  • Pension d'invalidité·
  • Médecin·
  • Affection

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-23.028, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] 2. ¿ ALORS QUE, pour faire droit à la demande de monsieur X…, le tribunal s'est contenté de viser l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté Européenne le 21 juin 1999, en indiquant qu'il rendait applicable à la Suisse les Règlements Européens sur la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, sans préciser quelles étaient les dispositions de ces textes internationaux permettant de déroger à la règle fixée par l'article R.766-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

 Lire la suite…
  • Suisse·
  • Sécurité sociale·
  • Communauté européenne·
  • Étranger·
  • Espace économique européen·
  • Accord·
  • Réglement européen·
  • Demande d'adhésion·
  • Pays·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).