Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés / Dispositions d'application / Section 1 : Dispositions communes aux expatriés / Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse
Article R766-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
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Décisions • 2
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00273 […] date à laquelle il a adressé le formulaire d'adhésion ; cette adhésion a été assortie d'une période de rétroactivité du 1 er Décembre 1997 au 30 Novembre 1999, conformément aux dispositions de l'article L766-1 du Code de la Sécurité Sociale stipulant que les demandes d'adhésion présentées avant l'expiration du délai de deux ans, délai dont les différents points de départs sont déterminées par l'article R 766-3 du même Code, […] en conséquence, l'affiliation de A Y a pris effet au 1 er Décembre 1999 le droit aux prestations étant ouvert conformément à l'article R766-5 à compter du 1 er Mars 2000 ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-10.885, Inédit
[…] la CFE ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de celle-ci en ce qui concerne ses modalités d'application dans le temps des règles d'affiliation et le principe de continuité de la couverture des risques au sens de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ; […] 5. – ALORS QUE la victime d'un fait dommageable ne peut obtenir réparation de son préjudice que s'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; que le tribunal a retenu qu'en n'informant pas madame X… de la règle de rétroactivité des cotisations prévues par l'article R. 764-6 du code de la sécurité sociale en cas de radiation suivie d'une nouvelle demande d'adhésion, […]
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