Article R766-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-8 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° a, e JORF 21 avril 2002

L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00273
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00273 […] date à laquelle il a adressé le formulaire d'adhésion ; cette adhésion a été assortie d'une période de rétroactivité du 1 er Décembre 1997 au 30 Novembre 1999, conformément aux dispositions de l'article L766-1 du Code de la Sécurité Sociale stipulant que les demandes d'adhésion présentées avant l'expiration du délai de deux ans, délai dont les différents points de départs sont déterminées par l'article R 766-3 du même Code, […] en conséquence, l'affiliation de A Y a pris effet au 1 er Décembre 1999 le droit aux prestations étant ouvert conformément à l'article R766-5 à compter du 1 er Mars 2000 ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-10.885, Inédit
Cassation

[…] la CFE ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de celle-ci en ce qui concerne ses modalités d'application dans le temps des règles d'affiliation et le principe de continuité de la couverture des risques au sens de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ; […] 5. – ALORS QUE la victime d'un fait dommageable ne peut obtenir réparation de son préjudice que s'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; que le tribunal a retenu qu'en n'informant pas madame X… de la règle de rétroactivité des cotisations prévues par l'article R. 764-6 du code de la sécurité sociale en cas de radiation suivie d'une nouvelle demande d'adhésion, […]

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