Article R766-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 4 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-10 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-10 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La salle de vote comporte au moins un isoloir .
Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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Commentaire1


M. Yan Chantrel, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 février 2022

Or, les articles R. 766-7 à R. 766-49 du code de la sécurité sociale qui régissent l'organisation de ce scrutin ne prévoient qu'un vote à l'urne à Paris et qu'une seule procuration par électeur présent. Il lui demande donc pourquoi le Gouvernement n'a pas cru bon de modifier les modalités d'organisation du scrutin, en l'adaptant à la situation sanitaire actuelle et à la tenue en format hybride de la 36e session de l'AFE, et comment il compte assurer l'organisation d'un scrutin juste et équitable, dont la validité ne puisse être contestée.

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