Article R766-8 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 5 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-11 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-11 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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