Article R766-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version21/04/2002
>
Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-5 (T), Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-11 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-11 (T)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Le conseil supérieur des Français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).