Article R766-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 7 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-13 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-13 (T)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

La salle de vote comporte au moins un isoloir.
Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
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