Article R766-11 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 8 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-14 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-14 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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