Article R766-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 11 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-17 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-17 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
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