Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse
Article R766-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
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