Article R766-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version21/04/2002
>
Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-15 (T), Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 15 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-21 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.
Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).