Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse
Article R766-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 10
Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception du nombre de procurations dont peut disposer un mandataire, qui ne peut excéder trois.
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.