Article R766-22 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-19 (T), Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 19 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-25 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-25 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1°) les bulletins blancs ;
2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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