Article R766-32 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 29 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-29 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-35 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-35 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
Il est délivré un récépissé du recours.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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