Article R766-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version14/05/2018
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 30 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-30 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-36 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-36 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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