Article R766-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 30 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-30 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-36 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-36 (T)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 14 mai 2018
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