Article R766-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version14/05/2018
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-30 (T), Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 30 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-36 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-36 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1643 du 30 novembre 2017 - art. 2

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance de Paris.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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