Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse
Article R766-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1643 du 30 novembre 2017 - art. 2
Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance de Paris.