Article R766-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-812 du 31 août 1984 - art. 1 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-34 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-40 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai.
La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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