Article R766-42 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-39 (T), Décret n°84-812 du 31 août 1984 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-45 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-45 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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