Article R766-45 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-42 (T), Décret n°84-812 du 31 août 1984 - art. 9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-48 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-48 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.

Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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