Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés / Dispositions d'application / Section 1 : Dispositions communes aux expatriés / Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 3 : Election des représentants du conseil supérieur des Français de l'étranger
Article R766-46 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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