Article R766-49 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-46 (T), Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-52 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002

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M. Yan Chantrel, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 février 2022

Or, les articles R. 766-7 à R. 766-49 du code de la sécurité sociale qui régissent l'organisation de ce scrutin ne prévoient qu'un vote à l'urne à Paris et qu'une seule procuration par électeur présent. Il lui demande donc pourquoi le Gouvernement n'a pas cru bon de modifier les modalités d'organisation du scrutin, en l'adaptant à la situation sanitaire actuelle et à la tenue en format hybride de la 36e session de l'AFE, et comment il compte assurer l'organisation d'un scrutin juste et équitable, dont la validité ne puisse être contestée.

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