Article R766-56 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 14 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-53 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-59 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-59 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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