Article R766-57 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 15 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-54 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-60 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R766-60 (VT)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
b. étudiants ;
c. chômeurs ;
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;
e. titulaires d'une pension d'invalidité ;
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

Commentaire1


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux assurés volontaires à l'étranger pris en charge par la CFE ouvrent droit à des prestations servies « dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ». […]

De plus, l'article R. 766-57 du même code soumet la CFE à des règles particulièrement strictes en matière d'équilibre financier, puisqu'il dispose que « le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses ».

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