Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
Article R766-57 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002
Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
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Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux assurés volontaires à l'étranger pris en charge par la CFE ouvrent droit à des prestations servies « dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ». […]
De plus, l'article R. 766-57 du même code soumet la CFE à des règles particulièrement strictes en matière d'équilibre financier, puisqu'il dispose que « le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses ».
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