Article R766-57 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-54 (T), Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 15 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-60 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R766-60 (T)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Commentaire1


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux assurés volontaires à l'étranger pris en charge par la CFE ouvrent droit à des prestations servies « dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ». […]

De plus, l'article R. 766-57 du même code soumet la CFE à des règles particulièrement strictes en matière d'équilibre financier, puisqu'il dispose que « le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses ».

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