Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
Article R766-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002
La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse.
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