Article R766-58 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-55 (T), Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-61 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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