Article R766-60 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 4 (Ab), Code de la sécurité sociale L787 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R766-57 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-63 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R766-63 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

Commentaire1


M. Pierre Biarnès, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 mai 1994

D'autre part, en vertu des articles L. 766-10 et R. 766-60 du code de la sécurité sociale, la caisse des Français de l'étranger est soumise au contrôle conjoint du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du budget. […]

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