Article R766-60 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 4 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-57 (T), Code de la sécurité sociale L787 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-63 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R766-63 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
b. étudiants ;
c. chômeurs ;
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;
e. titulaires d'une pension d'invalidité ;
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

Commentaire1


M. Pierre Biarnès, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 mai 1994

D'autre part, en vertu des articles L. 766-10 et R. 766-60 du code de la sécurité sociale, la caisse des Français de l'étranger est soumise au contrôle conjoint du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du budget. […]

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