Article R721-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/11/1988
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Version29/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 11 (Ab), Loi 78-4 1978-01-02 art. 8 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-77 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 11°, 16° JORF 29 décembre 1999

Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-2.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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