Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : REGIMES DIVERS / DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes / Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières
Article R721-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/11/1988
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
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