Article R721-29 du Code de la sécurité sociale

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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
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Version26/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-89 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999

La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 26 février 2004
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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 13/01432
Confirmation

[…] L'article D. 721-9 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu du texte ci-dessus s'agissant d'une demande de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, énonce : « Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11. ».

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2Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 11/02123
Infirmation partielle

[…] L'article 40 du décret 79-607 du 3 juillet 1979 pris pour l'application de la loi 78-4 du 2 janvier 1978 instaurant, notamment, un régime d'assurance vieillesse au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale, codifié sous l'article D. 721-9 du code de la sécurité sociale disposait dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 : « Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article 24 R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42 D. 721-9 et D. 721-11 ».

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